mardi 1 juillet 2008

Carcassonne : crime contre l'humanité, assassinat, meurtre ou simple accident ?

Les faits :

Ce jour mardi 1er juillet 2008, j'apprends que le Chef d'Etat-Major des armées aurait été " démissionné " par le Chef de l'Etat. Hier, Lundi 30 Juin 2008, et encore ce matin premier Juillet, on apprenait que l'un des soldats aurait conservé un chargeur de munitions réelles, à balles. On apprenait également que des chargeurs de munitions à blanc ( douilles chargées avec BTB, Bouchon de tir à blanc ) auraient été retrouvés gisant dans les fossés alentours de la base militaire. On entendit également parler d'un possible panachage de munitions dans le même chargeur ? Le film privé diffusé sur TF1 et LCI montre des soldats simulant un accrochage en zone urbaine et tirant des centaines de coups en rafales avec leurs FAMAS. Ces tirs étaient de toute évidence effectués dans tous les sens au milieu d'une foule de civils en visite lors d'une opération " portes ouvertes ", au milieu d'une cour cernée de bâtiments. Il s'agissait d'une manifestation déjà effectuée l'année précédente au même endroit.

Tous ces faits démontrent plusieurs choses :

  1. Toute la chaîne de commandement et d'encadrement est en cause. En effet, l'officier supérieur qui a autorisé cet exercice au milieu d'une foule, dans une cour banale, permettant de viser des personnes, et notamment des civils, a violé toutes les règles de sécurité existantes en matière d'exercice de tirs. Aucun tir ne pouvant être effectué ailleurs que dans un lieu sécurisé, affecté à cet effet et possédant des buttes de terre, et autres équipements destinés à empêcher les balles de s'échapper de manière dangereuse. Aucun tir ne peut être exécuté en direction de personnes. Cet officier supérieur tombe d'office sous le coup de : l'Article 223-1 Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 qui stipule que : " Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ". Ses officiers subordonnés, supérieurs et subalternes qui ont répercuté l'ordre d'organiser les choses, y compris l'officier de tir, sont passibles de la même peine au minimum.
  2. L'officier de tir qui, obligatoirement, encadrait l'exercice exigeant la perception d'armes de guerre, aussi efficace que les fusils d'assauts FAMAS, et de leurs munitions, est forcément responsable directement des tirs ayant blessé et tué des personnes. En effet, il avait pour devoir absolu de s'assurer de chacun des chargeurs utilisés par ses hommes, d'exiger le vidage et le remplissage des chargeurs avec des munitions contrôlées visuellement comme étant à blanc. Le plombage et le déplombage des caisses d'armes et de leurs chargeurs contrôlés auraient dû être effectué sous la responsabilité, et par l'officier de tir ! Aucune arme ni chargeur n'aurait dû être employé hors de ce contrôle strict, visuel, comptable, manuel et intellectuel. Le respect des consignes et procédures habituelles éliminait tout risque de se voir " enfilé " des chargeurs non contrôlés, chargés à balles réelles qui auraient pu être conservé abusivement par les hommes, ou échangé par un acte de malveillance exigeant des complicités extérieures. Il semble que cela soit possible au vu de l'information fugitive de chargeurs retrouvés dans les fossés avoisinant ? Dans ce cas terrorisme ou bien acte d'un groupe de complices d'un fou-criminel ? En tout état de cause l'officier de tir, ses sous-officiers et l'homme ( ou les hommes ) ayant tiré des chargeurs à balles réelles tombent sous le coup de : l'Article 221-1 qui stipule que : " Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ". Car le fait de ne pas contrôler l'arme et les munitions que l'on va utiliser, correspondent bien à l'exercice est une irresponsabilité meurtrière. En effet, sachant que l'on allait viser des personnes avec des armes, acte qui constitue déjà un délit de " menaces avec armes ", il était impossible de courir le risque de tirer sur ces personnes sans savoir avec quoi on tirerait ! Le fait de devoir rester maître de son véhicule sur la route implique déjà une responsabilité qui peut coût très cher… Alors le fait de ne pas être maître de son arme à chaque étape de son utilisation constitue obligatoirement un acte criminel ! Les coups et blessures sont donc volontaires, la mort qui peut en découler aussi ! Qui plus est  l'Article 221-2 qui stipule que : " Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité " s'applique également à tous ces 17 crimes commis en série.
  3. Le fait également de ne pas avoir contrôlé les chargeurs en les vidant et en les remplissant, munition par munition, une à une, de manière à pouvoir jurer que TOUTES les précautions auraient été prises, démontrent le laxisme des opérations et donc le risque pris et accepté de blesser et de tuer par inadvertance ! De ce fait, la préméditation est évidente et l'Article 221-3 qui stipule que : " Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité " s'applique également sans discussion possible… de bonne foi.
  4. Le fait que les tirs ont blessé, blessé grièvement et peut-être tué des mineurs de moins de quinze ans tel que stipulé à l'Article 221-4 ci-dessous rend pénalement responsables tous ces hommes de la prison à perpétuité, de toutes façons.
  5. Tous les faits portés à notre connaissance démontrent sans contestation possible de bonne foi qu'ils ont mis en danger, et porté des atteintes volontaires, par irresponsabilité totale, à la vie d'Autrui. Mais ce n'est pas tout. Car le fait de " flinguer " ainsi une foule, de civils surtout, peut très bien constituer un génocide s'il était prouvé qu'un plan concerté aurait abouti à doté au moins un des hommes d'un chargeur meurtrier, suivant des articles 211-1 et 212-3 ci-dessous ! Il s'agirait là d'un crime authentique contre l'humanité…

Les commentaires :

Je vois donc pour ma part que le juge d'instruction va devoir instruire dans le but de savoir si ces articles s'appliquent ou non ! ? Pour ma part aucune des enquêtes militaire, administrative et judiciaire ne peut exonérer ces hommes des charges évidentes qui pèsent sur eux. Personnellement, je les mettrais en taule immédiatement sans possibilité d'en sortir avant leur mort. Mieux encore, la peine de mort serait mieux appropriée…

Aucun civil porteur d'une arme en toute légitimité dans le métro, sur la route ou chez lui ne pourrait être plus irresponsable que ces militaires-là ! Or, ces militaires-là sont intraitables avec toute personne portant un simple couteau laguiole qu'ils arrêtent aussitôt ! Moi qui suis pour le rétablissement de la cohérence dans les lois et pour la justice égale pour tous et qui préconise donc le droit pour tous de porter une arme dès lors que certains se l'octroient unilatéralement, je me trouve conforté dans mon jugement.

Et enfin, je suis obligé de signaler que les personnes morales sont également coupables. L'armée en l'occurrence va devoir faire face à sa responsabilité MORALE et casquer des indemnités que je souhaite TRES lourdes en faveur des victimes dont il est impossible d'imaginer qu'elles puissent l'être ( Victimes ! ) davantage !

Voilà pour les faits et pour les responsabilités de ce massacre.

Mais il y a aussi bien des questions posées à cette occasion : 

S'il y a eu complot avec des complices pour l'échange de chargeurs, par qui a-t-il été dirigé ? Par des " terroristes " et dans ce cas de quel bords et de quelles origines ? Par des autorités occultes (services secrets, xième bureau ) de l'Etat ou de l'Armée pour tester vilainement les réactions de la population française à un massacre présenté aussitôt comme simplement accidentel ?

S'il y a eu simplement laxisme de la part de soldats, sous-officiers et officiers devenus inconscients à force de se croire supérieurs à Autrui, ne faut-il pas alors licencier toute l'armée et ne reprendre que des gens responsables, testés et réinstruits de manière responsable en réaffectant tous les postes de cadres à des gens sensés qui ne soient pas adeptes d'une secte ? La démission du chef d'état-major va apparemment dans ce sens… Mais bien modestement et de manière par trop limitée.

Le fait indiscutable qu'il y ait eu, après les menaces en visant le public, coups et blessures avec armes de guerre, sur un groupe de 17 personnes, doit conduire à repenser complètement le respect des droits des visiteurs de l'armée à exiger un contrôle strict des militaires, le respect strict des procédures et précautions ! Le fait de ne rien dire et d'admettre sans commentaire dur un tel massacre, car c'en est un, ne donnerait-il pas aux auteurs du complot un sentiment d'impunité incompatible avec notre sécurité en face de conspirateurs intérieurs, terroristes extérieurs ou autres fous dangereux ! ?

Enfin, je terminerais sur l'aspect pitoyable et absolument odieux de la revendication claironnée partout d'une simple erreur n'engageant la responsabilité de personne ! Comment des professionnels, des militaires peuvent-ils en arriver à un tel mépris d'Autrui ? Leur revendication d'une simple erreur a considérablement aggravée leur responsabilité qui n'est que trop évidente ! Et ces militaires ont très fortement baissés dans mon estime par leur mauvaise foi inadmissible !

C'est toute la législation qu'il faut foutre au feu et rendre plus claire, s'appliquant à tout le monde dans le respect de la Liberté de pouvoir, certes, tout faire, mais sans jamais nuire à Autrui, et j'ajoute " si peu que ce soit ! " conformément à la lettre et à l'esprit de la DUDHC qui constitue le socle et l'ossature de la Constitution actuelle de la République. J'ajoute, que la JUSTICE, de tous les temps, exige le châtiment exemplaire des coupables et le respect des DROITS fondamentaux humains et naturels de tous les citoyens dans leur LIBERTE fondamentale, s'ils le souhaitent, de porter une arme visible, pour se défendre contre les agresseurs, fussent-ils militaires ! Personnellement, je n'ai pas une mentalité de pipe en foire visée par des fous armés de FAMAS… Et le fait d'avoir pu répliquer en tuant l'agresseur avant qu'il ne fasse plus de victimes aurait peut-être pu limiter leur nombre et empêcher qu'il ne s'élève à 17 ! ? La légitime défense de soi-même ou d'Autrui l'exigeait évidemment. Encore fallait-il être en mesure de la mener, et tout le problème est reposé clairement, et résolu, par ma proposition, déjà en vigueur dans tous les Pays vraiment libres, comme en Floride depuis 1987… Et comme vient de le confirmer la Cour Suprême des USA !

CODE PENAL

CHAPITRE Ier : Du génocide.

Article 211-1

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

- atteinte volontaire à la vie ;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.


CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

Article 212-3

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.

Article 221-1

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 221-2

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 221-3

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 6 JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. …

Article 221-4

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 10 JORF 5 avril 2006

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. …

Article 221-5-2

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Section 1 : Des risques causés à autrui.

Article 223-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 223-2

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Sur le mail Voila, vous pouvez personnaliser l'anti-spam ! http://mail.voila.fr

Aucun commentaire: